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ASSEMBLÉE GÉNÉRALE DE L’AFER 2017


Résolutions présentées par l’Association SOS PRINCIPES AFER et Dans l'intérêt des adhérents



Résolution 1 : Oui à une fiscalité de l'assurance-vie tenant compte de l'inflation.


Á la différence des revenus provenant de nos salaires, activités commerciales et libérales, ou retraites par répartition, revenus qui sont tous peu ou prou indexés sur l’inflation, les produits capitalisés des contrats d’assurance-vie souscrits pour compléter nos retraites ne le sont pas. Taxer les produits d’un versement lors d’un retrait 20 ou 30 ans plus tard à un taux nominal de 30 % reviendrait donc à leur appliquer en pouvoir d’achat un taux réel très supérieur et souvent confiscatoire. ».


Sur la proposition de "SOS Principes AFER" (www.sosprincipesafer.fr), l’Assemblée Générale donne donc mandat au Conseil d’administration d’organiser dans les plus brefs délais, avec toutes les autres associations d’assurés- vie, une pétition nationale pour qu’enfin les effets de l’inflation soient pris en compte dans la fiscalité (prélèvements sociaux et IRPP) de l’assurance-vie.



Résolution 2 : Oui à la critique par l’Afer de la façon indue dont les services fiscaux appliquent l’article 757 B du Code général des impôts.


Les primes versées par un assuré après son 70ème anniversaire ne sont exonérées de droits de succession qu’à hauteur de 30.500 euros dit l’article 757 B du Code Général des Impôts.
Curieusement, l’administration fiscale, pour la fixation de l’assiette de ces droits, refuse d’en déduire les primes qui ont été remboursées à l’assuré de son vivant lorsqu’il a effectué des retraits partiels. Elle ne cherche même pas à connaître leur montant.
Le Tribunal de Grande Instance de Tours vient de reconnaître, le 30 mars 2017, que cela posait un sérieux problème. Et que cette façon de procéder justifiait que la Cour de Cassation étudie la possibilité de saisir le Conseil Constitutionnel de la régularité du procédé pour le motif suivant :


« Il est permis de s’interroger sur le point de savoir si ce mécanisme ne fait pas revêtir à l’impôt un caractère confiscatoire en ce que des sommes retirées avant le décès, qui ne feront donc pas l’objet d’une transmission au bénéficiaire redevable de l’impôt, vont être incluses dans l’assiette de la taxation. La question n’est donc pas dépourvue de caractère sérieux. Il y a lieu de la transmettre à la Cour de Cassation.»(


Sur proposition de "SOS Principes AFER" (www.sosprincipesafer.fr)dont le fondateur est à l’origine de cette décision. L’Assemblée Générale donne un double mandat au Conseil d’administration, celui d’obtenir du Gie Afer qu’il indique bien aux bénéficiaires concernés, outre le montant des primes versées comme le prévoit la loi, le montant des primes qui ont été remboursées à l’assuré de son vivant, et celui de l’appuyer politiquement sur ce point comme il s’y est employé contre l’application qui n’était pas plus justifiée de la doctrine dite Bacquet.



Résolution 3 : Oui à l’application de la décision de la Cour d’appel de Versailles du 6 juillet 2016.


Le 6 juillet 2016, la Cour d’appel de Versailles a admis le bien fondé de la restitution d’une partie de la somme qui avait été mise le 22 décembre 2000 sous main de justice pendant l’instruction de la plainte qui avait été déposée contre les anciens dirigeants de notre association. Au total, les 50.463 victimes concernées devraient déjà avoir perçu au prorata du préjudice de chacune 27 millions d’euros, dont 10 millions d’intérêts de retard. Au moment ou cette proposition de résolution est écrite, selon le témoignage digne de foi d’un adhérent concerné qui a pris la peine de s’adresser au bureau de l’exécution des peines de la Cour de Versailles, le Trésor Public bloquerait encore la restitution ordonnée à la date de la rédaction de la présente résolution.


Sur la proposition de "SOS Principes AFER" (www.sosprincipesafer.fr) l’Assemblée Générale donne mandat au Conseil d’administration de l’Afer d’organiser auprès de tous les adhérents une pétition exigeant le respect de la décision de justice intervenue, et donc celui de l’ indépendance de celle-ci.



Résolution 4 : Oui à l’absence de toute situation de conflit d’intérêt potentiel à la direction de l’Afer.


L’actuel Directeur de Cabinet du Président de l’Afer serait, selon des informations dignes de foi au moment où cette résolution est rédigée, candidat aux législatives du mois juin 2017 pour le compte d’une des deux formations politiques dont les candidats à la présidentielle ont proposé une augmentation du taux de la fiscalité sur les contrats d’assurance-vie. Une telle fonction au sein d’une association de défense des épargnants est éminemment politique. Le double engagement de son titulaire risque donc de le placer en position de conflits d’intérêts.


Sur la proposition de "SOS Principes AFER" (www.sosprincipesafer.fr), l’Assemblée Générale donne mandat au Conseil d’administration de l’Afer de saisir le Comité des Sages de ce délicat problème et de faire connaître aux adhérents la position qu’il aura prise et de ses motifs.





Je soutiens les quatre projets de résolutions ci-dessus. Ils devront être soumis au vote lors de l’assemblée générale 2017 de l’Afer du 29 juin à Marseille dans le cadre des dispositions de l’article R 141-5 du Code des Assurances.




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Date : _ _ / _ _ _ _ / 2017 Signature :



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ADRESSE DE RETOUR : SOS PRINCIPES AFER / BP 95952 / 37059 TOURS CEDEX 01

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